I-10, r. 7.2 - Règlement sur l’inspection professionnelle des ingénieurs forestiers du Québec

Texte complet
5. Un membre du comité, un inspecteur ou un expert est suspendu de ses fonctions dès qu’une plainte est portée contre lui par un syndic devant le conseil de discipline de l’Ordre ou dès qu’il est informé de la tenue d’une inspection portant sur sa compétence professionnelle.
Est également suspendu de ses fonctions un membre du comité, un inspecteur ou un expert contre lequel est intentée une poursuite concernant la commission d’un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence, une poursuite concernant des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel ou une poursuite pour une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).
Le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert avise le secrétaire du comité du dépôt d’une plainte, de la notification d’un avis d’inspection portant sur la compétence professionnelle ou du dépôt d’une poursuite dans les 5 jours à compter de celui où il en est informé.
Cette suspension demeure en vigueur jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la plainte, que le processus d’inspection portant sur sa compétence professionnelle soit terminé ou, dans les cas prévus au deuxième alinéa, que le poursuivant décide d’arrêter ou de retirer les procédures à l’égard de tous les chefs d’accusation compris dans la poursuite ou qu’une décision prononce l’acquittement ou l’arrêt des procédures à l’encontre de tous les chefs d’accusation compris dans la poursuite.
Décision OPQ 2019-314, a. 5.
En vig.: 2020-01-01
5. Un membre du comité, un inspecteur ou un expert est suspendu de ses fonctions dès qu’une plainte est portée contre lui par un syndic devant le conseil de discipline de l’Ordre ou dès qu’il est informé de la tenue d’une inspection portant sur sa compétence professionnelle.
Est également suspendu de ses fonctions un membre du comité, un inspecteur ou un expert contre lequel est intentée une poursuite concernant la commission d’un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence, une poursuite concernant des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel ou une poursuite pour une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).
Le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert avise le secrétaire du comité du dépôt d’une plainte, de la notification d’un avis d’inspection portant sur la compétence professionnelle ou du dépôt d’une poursuite dans les 5 jours à compter de celui où il en est informé.
Cette suspension demeure en vigueur jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la plainte, que le processus d’inspection portant sur sa compétence professionnelle soit terminé ou, dans les cas prévus au deuxième alinéa, que le poursuivant décide d’arrêter ou de retirer les procédures à l’égard de tous les chefs d’accusation compris dans la poursuite ou qu’une décision prononce l’acquittement ou l’arrêt des procédures à l’encontre de tous les chefs d’accusation compris dans la poursuite.
Décision OPQ 2019-314, a. 5.